A-29.01, r. 4 - Règlement sur le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
6.2. Les taux d’ajustement de la contribution maximale, de la coassurance et de la franchise que doivent assumer les personnes visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 28 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) sont déterminés sur la base de l’expérience des mois d’avril à mars de l’année financière qui précède en tenant compte de l’accroissement des coûts du régime pour ces catégories de personnes et de façon à viser le maintien de la proportion des coûts bruts assumés par ces personnes.
Toutefois, le taux d’ajustement de la coassurance ne peut être supérieur à zéro lorsque le pourcentage prévu à l’article 27 de la Loi sur l’assurance médicaments est supérieur à 35 %.
D. 620-2003, a. 3; D. 1300-2020, a. 1.
6.2. Les règles suivant lesquelles la Régie fixe annuellement, conformément aux articles 13.1 et 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), les taux d’ajustement de la franchise, de la coassurance ou de la contribution maximale annuelle ainsi que les catégories de personnes auxquelles ils sont applicables sont les suivantes:
1°  dans le cas des personnes visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 28 de la Loi sur l’assurance médicaments, la franchise, la coassurance ou la contribution maximale annuelle sont ajustées le 1er juillet, de façon à permettre le maintien de la proportion des coûts bruts assumée par ces catégories de personnes, sur la base de l’expérience des mois d’avril à mars de l’année financière qui précède et en tenant compte de l’accroissement des coûts du régime pour ces personnes;
2°  dans l’application du paragraphe 1, le taux d’ajustement de la contribution maximale ne peut toutefois excéder:
a)  le taux d’augmentation de l’indice des rentes, établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et applicable le 1er janvier de l’année où a lieu l’ajustement, réduit de 0,5%, en ce qui concerne les personnes visées au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’assurance médicaments;
b)  le taux d’augmentation de l’indice des rentes, établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec et applicable le 1er janvier de l’année où a lieu l’ajustement, additionné de 0,5%, en ce qui concerne les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’assurance médicaments.
D. 620-2003, a. 3.